s'est interrogé sur la portée du lien de causalité entre la condamnation initiale et le maintien en détention, au regard de l'article 5 de la CEDH. Il a rappelé par ailleurs que la rétention de sûreté pouvait s'appliquer aux personnes actuellement placées sous surveillance judiciaire en cas de manquement grave à la surveillance judiciaire ; il s'est demandé, dans cette hypothèse, si l'objection liée au principe de non-rétroactivité devait être retenue dès lors qu'un tel manquement pouvait être considéré comme une nouvelle infraction punissable de la rétention de sûreté.