a estimé que la rétention de sûreté s'apparentait moins à un prolongement de peine qu'à une hospitalisation d'office, justifiée par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société. Il a considéré que le lien de causalité devait s'apprécier, non à la date de la condamnation, mais à celle où la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté constate que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, et qu'en conséquence, le principe de non-rétroactivité n'interdisait pas une application de la rétention de sûreté à des personnes condamnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.