Répondant aux intervenants, M. François Zocchetto, rapporteur, a tout d'abord évoqué les dispositions relatives aux huissiers, non sans avoir rappelé le souhait des représentants de cette profession de lui voir accorder des prérogatives bien plus étendues.
Il a ainsi indiqué qu'il n'était pas hostile à une extension du champ des dispositions permettant au juge de mettre l'intégralité des frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur, notamment pour les créances de loyer des particuliers.
Il a jugé légitime de prévoir que les constats des huissiers de justice font foi jusqu'à preuve contraire, compte tenu de leur qualité d'officier public et ministériel, en précisant qu'une telle disposition ne faisait qu'entériner la pratique des juges consistant à accorder davantage de valeur à de tels constats qu'à de simples témoignages.
a rappelé que les dispositions tendant à améliorer l'accès des huissiers aux informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire prévoyaient exclusivement de supprimer le filtre actuel du procureur de la République, et non de créer de nouvelles obligations pour les collectivités territoriales. Il a rappelé que ces informations portaient sur l'adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l'exclusion de tout autre renseignement. Il a estimé que le filtre du procureur de la République, alourdissait la tâche des magistrats du parquet, ralentissait l'exécution des titres exécutoires et ne paraissait pas indispensable, compte tenu du caractère limité du contrôle opéré par l'autorité judiciaire et de la qualité d'officier public et ministériel de l'huissier de justice.