a précisé que la possibilité donnée aux huissiers de justice d'exercer à titre accessoire les fonctions d'agent d'assurance était prévue par un décret de 1956.
S'agissant des dispositions de l'article 6 permettant au procureur de la République de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants, M. François Zocchetto, rapporteur, a expliqué qu'il s'agissait de supprimer l'obligation actuellement faire au ministère public de passer par l'intermédiaire du préfet.
Il a précisé que le procureur de la République et le procureur général avaient déjà le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer l'exécution d'une décision de justice en matière pénale.
Il a rappelé que la France avait ratifié de nombreux instruments internationaux de coopération, au premier rang desquels la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants : cette convention institue, dès qu'un déplacement illicite est constaté, un mécanisme de retour immédiat de l'enfant à sa résidence habituelle ; assimilée à un « référé international sanctionnant une voie de fait », l'action tend seulement à rétablir dans les meilleurs délais la situation préexistante avant ce déplacement, sans trancher le fond de la responsabilité parentale, lequel ressortit de la compétence du juge de la résidence habituelle du mineur.
Il a observé que le ministère de la justice avait à connaître chaque année entre 250 et 300 affaires de déplacements internationaux d'enfants illicites, dont une centaine concernant des enlèvements d'enfants de l'étranger vers la France.
Si la grande majorité des décisions intervenues a pu être appliquée, a-t-il ajouté, l'exécution volontaire étant favorisée dans l'intérêt bien compris des enfants, l'opposition du parent à l'origine du déplacement, parfois dans un contexte très médiatisé, a pu engendrer des difficultés.
Or, a-t-il souligné, le plein respect des engagements internationaux de la France dans ce domaine implique nécessairement, après le prononcé d'une décision de retour, l'exécution de celle-ci, et la France, qui est majoritairement requérante dans le traitement de ces affaires, ne saurait exiger des autres Etats l'exécution des décisions de retour d'enfants sur son territoire, si elle n'assure pas elle-même l'exécution de ses propres décisions.
Enfin, il a précisé que, les dispositions proposées ayant vocation à s'appliquer en ultime recours, elles avaient reçu l'approbation des représentants de la Fondation pour l'enfance et s'avéraient conformes à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme.