est revenu sur la rédaction proposée, selon laquelle le Défenseur des droits « consulte » le collège qu'il préside. Dans le droit existant, la consultation est en principe obligatoire dans les différents collèges, mais en présence de décisions qui se révèlent répétitives, cette consultation n'a pas nécessairement lieu, ce qui évite tout blocage. Retenir l'expression « peut consulter » aurait en revanche pour conséquence de laisser à la seule appréciation du Défenseur des droits le soin de décider de la consultation. Il est essentiel que la commission mixte paritaire se prononce sur l'obligation ou la faculté pour le Défenseur de consulter le collège qu'il préside. Il a en outre demandé si les rapporteurs proposaient de maintenir l'alinéa adopté au Sénat, selon lequel le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération, et ne peut s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui avoir exposé ses motifs.