L'amendement n° 58 tend à permettre à l'assemblée de la Polynésie française, lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi, de disposer de l'étude d'impact. L'amendement n° 2 est identique.
Les amendements identiques n°s 58 et 2 sont adoptés et l'article additionnel est inséré.
L'amendement n° 90 double les délais dévolus aux institutions polynésiennes pour émettre un avis sur les projets de loi relatifs à la collectivité. Ce n'est pas raisonnable. Avis défavorable.
L'amendement n° 90 est rejeté.
L'amendement n° 91 permettrait de créer des peines d'emprisonnement par le biais de simples délibérations. Une loi du pays est absolument nécessaire en un tel domaine. Avis défavorable.
L'amendement n° 91 est rejeté.
L'amendement n° 59 tend à permettre expressément aux établissements publics de la Polynésie française de participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou, pour des motifs d'intérêt général, au capital de sociétés commerciales. Une telle extension a déjà été adoptée pour les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Il convient en effet de clarifier la volonté du législateur.
L'amendement n° 59 est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n° 5, satisfait, est retiré.
L'amendement n° 60 permet à la Polynésie française de créer une autorité administrative indépendante pour mettre en place dans ce territoire un droit de la concurrence effectif.