Elle a été recommandée par le rapport de la mission d'assistance à la Polynésie française, réalisé par l'inspection générale des finances.
L'amendement n° 60 est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n° 92 traite de la même question, mais prévoit la compétence d'une autorité parisienne plutôt que celle d'une autorité locale. La solution préconisée par mon amendement me semble préférable car Paris risque de se désintéresser de cette question.
L'amendement n° 92 est retiré.
L'amendement n° 6 prévoit un accord implicite du gouvernement s'il ne répond pas explicitement dans les six mois à une demande de participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat ; ce n'est pas acceptable.
L'amendement n° 6 est rejeté.
L'amendement n° 7 précise que les lois du pays prévoyant des sanctions pénales ne sont pas soumises à la procédure d'homologation par la loi prévue par l'article 21 du statut lorsqu'elles ont déjà été soumises à une telle homologation en application de l'article 32.
Cette précision n'est pas utile car il est évident que le projet d'acte ne doit, dans un tel cas, faire l'objet que d'une seule homologation.
L'amendement n° 7 est rejeté.
Les amendements n°s 61 et 8, identiques, visent à étendre à la Polynésie française une disposition que le législateur organique a déjà adoptée pour les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie : ils permettent au président de la Polynésie française de solliciter l'engagement de négociations avec les institutions européennes.
Les amendements n°s 61 et 8 sont adoptés et l'article additionnel est inséré.
L'amendement n° 63 rectifié permet de renforcer les établissements publics de coopération intercommunale pour qu'ils puissent percevoir des taxes.
L'amendement n° 63 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n° 10, satisfait, est rejeté.
L'amendement n° 62 vise à rectifier un oubli afin d'assurer une meilleure protection du domaine public maritime de la Polynésie française. Il s'agit de préciser que ce domaine comprend non seulement les rivages de la mer, mais aussi les « lais et relais de la mer », les lais étant les terres nouvelles formées par des dépôts d'alluvions sur le rivage et les relais, les terrains qui émergent lorsque la mer les abandonne en se retirant. Avis favorable à l'amendement n° 9 qui est identique.
Les amendements identiques n°s 62 et 9 sont adoptés et deviennent un article additionnel.
L'amendement n° 93 est intéressant mais il pose problème. Il prévoit que le domaine public polynésien comprend une zone de 50 mètres autour des îles Marquises, et non de 50 pas géométriques, soit 81,20 mètres, comme l'indique actuellement la loi organique. L'auteur justifie cette modification par une contradiction entre la loi organique et un décret du 31 mai 1902 qui fait référence à 50 mètres, cette contradiction étant susceptible de créer une ambiguïté. Or, tel n'est évidemment pas le cas, puisque la loi organique à une valeur juridique supérieure au décret.
L'amendement n° 93 est rejeté.
L'amendement n° 64 permet de compléter l'article 55 du statut, afin de lever les incertitudes concernant à la fois la nature juridique des conventions de délégations de compétence et la détermination de l'autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre d'une telle disposition.
L'amendement n° 64 est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n° 11, satisfait, est rejeté.
L'amendement n° 65 tend à préciser les modalités de détermination du domaine initial des communes de Polynésie française. La rédaction de l'article 56 du statut évoque en effet une affectation de terrains, et non un transfert de propriété, qui semblerait pourtant plus approprié. Certaines communes n'ont pas pu réaliser des investissements car elles ne pouvaient justifier de la propriété d'un bien affecté à leur domaine.
L'amendement n° 65 est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n° 12, satisfait, est rejeté.
L'amendement n° 13 prévoit que la Polynésie française pourra bénéficier, dans des conditions définies par convention, d'un concours de l'État pour l'assister dans l'exercice des compétences normatives découlant des transferts de compétences ayant eu lieu depuis 2004. Malheureusement, trop souvent, le droit local reste en l'état quand les compétences normatives sont transférées : c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie pour le droit des assurances. Le gouvernement risque de ne pas être favorable à cet amendement, mais on ne peut laisser les Polynésiens se débrouiller seuls. A titre personnel, je serais favorable à cet amendement mais je vous suggère de le redéposer pour qu'il soit examiné en séance. La commission s'en remettra à la sagesse de la Haute assemblée.