Le premier visait à préciser que la dénomination de commune touristique serait accordée, à la demande des communes intéressées, par décision du ministre chargé du tourisme prise pour une durée de cinq ans, après instruction du dossier sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et avis du Conseil national du tourisme. Il s'agissait, pour l'auteur de l'amendement, de donner un « cachet » national à cette dénomination afin qu'elle ait une plus grande visibilité internationale et devienne ainsi un argument promotionnel plus fort auprès des touristes étrangers. Après que Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, eurent successivement estimé préférable de maintenir en l'état le texte de l'article L. 133-12 du code du tourisme, qui autorise une déconcentration de la procédure de reconnaissance, afin d'en garantir la souplesse et la rapidité, M. Patrick Ollier, vice-président, a souligné l'importance que les critères à respecter, définis par décret en Conseil d'Etat, soient suffisamment précis et contraignants pour éviter toute interprétation par l'autorité administrative compétente au niveau local.