A l'occasion de l'examen de l'article 6 ter (chambres d'hôtes), M. Paul Raoult, sénateur, s'est inquiété de l'interprétation susceptible d'être donnée par certains préfets à la notion de « chambres meublées situées chez l'habitant », observant que les grands réseaux organisés de chambres d'hôtes, tels Clévacances, craignaient que des refus ne soient opposés à des demandes formulées pour des chambres qui ne se trouveraient pas dans l'habitation principale du propriétaire, mais dans un bâtiment distinct situé à proximité. Après des interventions de Mme Hélène Tanguy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, M. Patrick Ollier, vice-président, et Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat, il a été convenu que cette notion s'entendait de chambres situées dans des locaux appartenant au propriétaire se livrant à l'activité de location de chambres d'hôtes, locaux qui pourraient le cas échéant se trouver à proximité de l'habitation principale de celui-ci. Après cette clarification destinée à préciser l'intention du Parlement, la commission mixte paritaire a adopté l'article 6 ter sans modification.
Elle a également adopté sans modification l'article 8 bis (conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques).
A l'article 9 (établissement de servitudes pour l'aménagement des sites de sports de montagne), la commission mixte paritaire a tout d'abord adopté un amendement, présenté conjointement par les deux rapporteurs, visant à compléter, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 342-20 du code du tourisme, le texte de l'article L. 342-18 du même code.