L'amendement présenté par le rapporteur propose une nouvelle rédaction de cet article :
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1233-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-4. - Le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
« Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, avant l'entretien prévu à l'article L. 1233-11 ou après la dernière réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire. Le salarié manifeste son accord dans un délai de six jours à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
« L'employeur adresse par écrit au salarié les seules offres précises de reclassement correspondant aux mobilités géographiques que ce dernier a acceptées.
« Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi similaire assortis d'une rémunération au moins équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, il s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure, dont la rémunération est au moins égale au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2.
« En cas de liquidation judiciaire, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas. » ;
2° Après l'article L. 1233-4, il est inséré un article L. 1233-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-4-1. - Par dérogation à l'article L. 1233-4 et sur demande écrite du salarié, adressée à l'employeur dans un délai de six jours à compter de la réception de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du même article, l'employeur transmet par écrit au salarié les offres de reclassement situées en dehors du territoire national dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2. Avec l'accord du salarié, son reclassement s'effectue sur un des emplois correspondant à ces offres. »