A l'article 1er (article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat), après une intervention de M. Gérard César, la commission a adopté un amendement de rédaction globale afin de définir plus clairement l'objet des contrats de partenariat et de lier obligatoirement la rémunération du cocontractant à des objectifs de performance.
A l'article 2 (article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004), après une intervention de M. Jean-François Le Grand, elle a adopté sept amendements tendant respectivement à :
- préciser que l'évaluation préalable à tout contrat de partenariat est réalisée avec le concours d'un organisme expert créé par décret ;
- indiquer que chaque organisme expert arrête, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d'élaboration de cette évaluation ;
- apporter une précision rédactionnelle sur les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une évaluation succincte ;
- mieux déterminer les circonstances dans lesquelles un contrat de partenariat peut être décidé au motif que le projet présente un caractère d'urgence ;
- restreindre les conditions de recours au contrat de partenariat dans le cas des secteurs économiques identifiés par le projet de loi ;
- autoriser le recours à des contrats de partenariat pour la réalisation d'ouvrages et équipements annexes aux infrastructures de transport ;
- permettre de tels contrats pour les projets ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics.
A l'article 4 (article 5 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004), la commission a adopté un amendement afin que la procédure du dialogue compétitif devienne une faculté en cas de recours à un contrat de partenariat justifié par la complexité du projet.
A l'article 5 (article 6 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004), elle a adopté un amendement tendant à reconnaître aux groupements d'entreprises la faculté de soumissionner à un contrat de partenariat.
A l'article 6 (article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004), la commission a adopté un amendement tendant à apporter une définition à la notion de « programme fonctionnel ».
A l'article 7 (article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004), elle a adopté un amendement obligeant les personnes publiques à prendre pleinement en compte les coûts d'exploitation estimés de l'équipement ou de l'ouvrage parmi les critères d'attribution du contrat de partenariat.
A l'article 9 (article 11 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004), la commission a adopté un amendement clarifiant les conditions dans lesquelles le cocontractant est autorisé à se procurer des recettes annexes à l'exploitation de l'équipement ou de l'ouvrage réalisé avec un contrat de partenariat.
Après l'article 10, elle a adopté un amendement portant article additionnel rendant obligatoire pour chaque titulaire d'un contrat de partenariat l'élaboration d'un rapport annuel à destination de la personne publique.
A l'article 15 (article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales), la commission a adopté un amendement poursuivant, pour les contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales, les mêmes objectifs que celui présenté à l'article 1er.
A l'article 16 (article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales), elle a adopté cinq amendements tendant respectivement à :
- apporter une précision rédactionnelle sur les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une évaluation succincte ;
- mieux déterminer les circonstances dans lesquelles un contrat de partenariat peut être décidé au motif que le projet présente un caractère d'urgence ;
- restreindre les conditions de recours au contrat de partenariat dans le cas des secteurs économiques identifiés par le projet de loi ;
- autoriser la réalisation de contrats de partenariat sur les ouvrages et équipements annexes aux infrastructures de transport ;
- permettre de tels contrats pour les projets ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics.
A l'article 17 (article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales), la commission a adopté un amendement afin de permettre aux entreprises admises à une procédure de sauvegarde de soumissionner à un projet de contrat de partenariat d'une collectivité territoriale.
A l'article 18 (article L. 1414-5 du code général des collectivités territoriales), elle a adopté un amendement ayant le même objet qu'à l'article 4.
A l'article 19 (article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales), la commission a adopté un amendement poursuivant le même but qu'à l'article 5.
A l'article 20 (article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales), elle a adopté un amendement ayant le même objectif qu'à l'article 6.
A l'article 22 (article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales), la commission a adopté un amendement poursuivant un but identique à celui proposé à l'article 7.
A l'article 23 (article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales), elle a adopté un amendement ayant le même objet qu'à l'article 9.
Après l'article 31, la commission a adopté un amendement portant article additionnel afin de subordonner la délivrance, par l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à la réalisation d'une évaluation préalable ayant pour objet de choisir, parmi les outils de la commande publique, celui qui présente le bilan entre ses avantages et inconvénients le plus favorable.
Puis la commission a donné à l'unanimité des présents un avis favorable à l'adoption du projet de loi ainsi amendé.