a relevé qu'en matière contractuelle, le code de procédure civile permettait déjà au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Il a estimé que cette disposition offrait déjà une réelle souplesse pour le consommateur.