Intervention de André Dulait

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 25 janvier 2005 : 1ère réunion
Défense — Organisation de la réserve militaire et service de défense - examen du rapport

Photo de André DulaitAndré Dulait, rapporteur :

a indiqué que cet article 28, qui transposait le régime appliqué jusqu'alors aux appelés du contingent par le code du service national, visait à l'indemnisation d'un dommage lorsqu'il n'ouvrait pas le droit au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité, ou lorsque l'indemnisation servie sur la base de ce code ne compensait pas le préjudice d'un réserviste dont les revenus professionnels étaient supérieurs à une solde militaire. Il a rappelé que cet article couvrait tous les types de préjudice et apportait une indemnisation différentielle qui ne prenait cependant pas en compte le bénéfice d'une éventuelle assurance « capital décès ». Il a également précisé qu'il s'agissait d'un régime de responsabilité sans faute, la victime n'ayant pas à apporter la preuve d'une faute de l'Etat, mais seulement à démontrer l'imputabilité au service du préjudice subi. Il a précisé qu'il s'agissait d'une procédure administrative et non d'un contentieux juridictionnel et que, d'après les précisions qui lui avaient été apportées, aucune proposition d'indemnisation n'avait fait à ce jour l'objet d'un recours contentieux.

Il a relevé que la perte brutale de revenus, liée à des accidents survenus lors des activités dans la réserve restait cependant un motif de profonde inquiétude au sein des associations de réservistes. Cette inquiétude était liée à la méconnaissance du dispositif, à la longueur des délais d'indemnisation, à l'interprétation spontanée de la notion de responsabilité de l'Etat, mais surtout à l'inadéquation des produits de prévoyance auxquels les réservistes sont incités à souscrire, du fait de l'exclusion même du risque militaire ou encore de délais de carence les rendant inopérants. Il a considéré qu'il était indispensable que le ministère de la défense se saisisse de cette question pour que les mécanismes de garanties proposés aux réservistes répondent à leurs besoins.

Le rapporteur a précisé que l'amendement prévoyait l'imputabilité au service des préjudices subis par les réservistes, sauf faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service. Le rapporteur a indiqué, qu'en pratique, les services du ministère avaient une interprétation assez favorable de la notion d'accident de service.

Avant l'article 14, la commission a adopté un amendement introduisant un article additionnel rétablissant le renvoi au décret pour la composition et l'organisation du Conseil supérieur de la réserve militaire.

A l'article 19 bis, relatif à l'introduction de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au réserviste, elle a adopté un amendement réservant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux seuls réservistes opérationnels de la gendarmerie ne bénéficiant pas de la qualité d'agent de police judiciaire en tant que retraités.

A l'article 21, relatif à l'application de la loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, elle a adopté un amendement de coordination tenant compte des articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale après l'article 19, afin de les rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer visées par l'article.

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