a indiqué qu'en l'état actuel du droit, la preuve biologique pouvait détruire une parentalité de complaisance. Elle a également rappelé que l'adoption plénière obéissait à des conditions strictes et que l'adoption simple privait le parent biologique de ses droits, sauf dans le cas de conjoints mariés.
Elle a estimé parfois gênant que le parent biologique soit nécessairement privé de ses droits avant d'évoquer les adoptions effectuées à l'âge adulte, en rappelant d'une part, l'importance de l'existence de liens de nature filiale et d'autre part, les obligations de l'enfant adopté à l'égard du parent adoptif.