a rappelé que le texte initial de la proposition de loi déposée par ses collègues députés Jean-Michel Fourgous et Yves Censi visait à ouvrir la possibilité, pour les organismes professionnels, de consulter le fichier national des personnes décédées afin de rechercher les contrats d'assurance-vie non réclamés et en déshérence. Il a toutefois observé que ce texte avait été enrichi sur l'initiative notamment de son collègue député Eric Straumann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Il a ensuite expliqué la saisine pour avis de la commission, en rappelant les initiatives prises en ce domaine lors de l'examen, en 2005, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (« DDAC assurance »), afin de résorber un stock évalué entre 150.000 et 170.000, de contrats d'assurance-vie non réclamés, pour un montant cumulé qui pourrait atteindre ou dépasser un milliard d'euros.
Il a rappelé que les dispositions de l'article 8 de la loi « DDAC assurance » précitée, adoptées sur son initiative au nom de la commission, avaient prévu que le contrat devait comporter une information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et sur les modalités de cette désignation, en précisant que la clause bénéficiaire pouvait faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. Par ailleurs, il a observé que l'article 8 précité ouvrait la possibilité, pour toute personne physique ou morale, de demander par lettre, aux organismes professionnels, à être informée de sa situation de bénéficiaire d'une personne décédée.
En outre, il a noté que l'article 7 de la loi précitée, adopté sur l'initiative de son collègue Yves Détraigne, disposait, lorsque l'assureur était informé du décès de l'assuré, qu'il était tenu d'aviser le bénéficiaire.
a dressé un premier bilan du dispositif ainsi mis en place fin 2006. Après dix mois de fonctionnement de l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance (Agira), ont été retrouvés les bénéficiaires de 625 contrats, sur un total de 15.000 demandes, pour un montant total de 12 millions d'euros.
Enfin, il a rappelé que l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait prévu l'affectation au fonds de réserve des retraite (FRR) des sommes relevant de contrats en déshérence, non réclamés par le bénéficiaire à l'issue d'un délai de trente ans.
Puis il a présenté les différents articles de la proposition de loi :
- l'article 1er A prévoit la revalorisation du capital par l'entreprise d'assurance après le décès de l'assuré : le contrat d'assurance doit préciser les conditions de cette revalorisation, qui intervient au plus tard un an après le décès ;
- l'article 1er B fixe un délai maximal d'un mois pour le versement par l'assureur d'un capital au bénéficiaire, tout en prohibant la possibilité pour l'assureur de refuser le rachat à l'assuré lorsque deux primes annuelles n'ont pas été payées ;
- l'article 1er ouvre la possibilité, pour les organismes professionnels gérant des contrats d'assurance, de consulter le fichier national des personnes décédées ;
- l'article 1er bis dispose que l'entreprise d'assurance est tenue non seulement d'informer, mais aussi de rechercher le bénéficiaire, y compris en l'absence de mention de ses coordonnées dans le contrat ;
- les articles 2 et 3 reprennent, pour les mutuelles relevant du code de la mutualité, les dispositions proposées aux articles 1er et 1er bis ;
- l'article 4 tend à réformer la procédure d'acceptation du contrat par le bénéficiaire, afin que celle-ci devienne la règle, et ne soit plus l'exception. D'une part, sont prévues les facultés d'avance, de rachat et de nantissement qui font jusqu'ici l'objet de pratiques divergentes selon les entreprises d'assurance. D'autre part, il est proposé de mettre en place un avenant tripartite au contrat, signé par l'entreprise d'assurance, l'assuré et le bénéficiaire, afin de prévenir les situations d'acceptation tacite de la clause bénéficiaire.
s'est félicité de l'équilibre de la proposition de loi, qui visait à mettre en oeuvre des propositions réalistes et souples, sans recourir à l'instauration, beaucoup trop lourde, d'un fichier national recensant l'ensemble des contrats non réclamés. Il n'a pas exclu d'éventuels aménagements au régime actuel, dans le prolongement, notamment, des propositions du Médiateur de la République dans son rapport annuel 2006, après une évaluation des dispositifs adoptés en 2005, sur l'initiative du Sénat.
Il a ainsi proposé l'adoption d'un amendement portant article additionnel après l'article 1er prévoyant le dépôt devant le Parlement d'un rapport du gouvernement, d'ici au 1er juillet 2008 :
- pour faire le point sur l'application du dispositif de consultation des entreprises d'assurance par toute personne physique ou morale pour savoir si elle est bénéficiaire d'un contrat non réclamé ;
- sur le champ exact d'application des sommes reversées au FRR au titre des contrats en déshérence, afin de préciser que le dispositif ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2007 et évaluer les ressources attendues.