a estimé que la vente des logements sociaux peut faire l'objet d'un arbitrage par le maire et n'être décidée que lorsqu'une commune dépasse le seuil requis par la loi.
Concernant la prise en compte éventuelle des logements préemptés par les communes, mais non financés par un prêt d'Etat, il a fait observer qu'une modification trop fréquente de la définition du logement social conduit à mettre hors la loi les communes qui, au départ, respectaient les normes fixées. Il s'est dit favorable à une stabilisation de la règle du jeu, tout en reconnaissant que tout mécanisme incitatif à la mise à disposition par les communes de nouveaux logements sociaux était positif. Il a en outre indiqué qu'un logement préempté vendu à un bailleur entre dans le décompte des logements sociaux. En revanche, il a regretté que les anciens logements mis à disposition des instituteurs ne fassent plus partie du contingent. Il a enfin émis des réserves sur une gestion communale du logement social, préférant un accompagnement du bailleur plutôt qu'une gestion en direct.
a ensuite reconnu la nécessité de développer des activités de services, à proximité des logements construits, afin de ne pas recréer de cités-dortoirs.
Enfin, il a rappelé que les communes disposent d'un contingent de logements pour imposer aux commissions d'attribution le relogement des familles qui présentent le plus de difficultés.