Après avoir rappelé qu'il représentait depuis cinq ans le Sénat au sein de la CADA, M. Yves Détraigne a présenté le rôle et l'activité de cette autorité administrative indépendante, dans le double but, d'une part, de contribuer à la réflexion sur le rôle des diverses autorités administratives indépendantes dans la perspective de l'examen par le Sénat des projets de loi relatifs au Défenseur des Droits, d'autre part, de susciter des candidatures à sa succession au sein de cette instance.
Présentant le rôle de la CADA, il a souligné :
- que cette autorité administrative indépendante a été créée par la loi du 17 juillet 1978 complétée principalement par les ordonnances du 6 juin 2005 (règles relatives à la réutilisation des informations publiques) et du 29 avril 2009 (harmonisation avec le régime des archives publiques et extension de la compétence à certains régimes spécifiques de communication en matière électorale ou fiscale) ;
- que la CADA est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques ;
- que la loi repose sur le principe de libre communication des documents administratifs, entendus très largement par la loi de 1978 comme des documents, produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, et ce quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support. Toutefois, certains documents ne sont pas communicables, tels que les documents préparatoires, les documents dont la communication porterait atteinte à des secrets protégés par la loi (défense nationale, dossiers médicaux...), ces derniers documents pouvant, néanmoins, être communiqués après occultation des mentions protégées ;
- que la communication peut se faire par consultation sur place, par délivrance d'une copie (aux frais du demandeur) ou par voie électronique si le document est disponible sous cette forme ;
- que la saisine de la CADA est un préalable obligatoire à l'exercice d'un éventuel recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif ;
- que la CADA peut être consultée par les pouvoirs publics sur toute question relative à la communication de documents administratifs et proposer des modifications législatives ou règlementaires qu'elle estime nécessaires.
Il a ensuite souligné que la CADA comprenait onze membres :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- un magistrat de la Cour de cassation ;
- un magistrat de la Cour des comptes ;
- un député et un sénateur, chacun ayant un suppléant ;
- un élu d'une collectivité territoriale ;
- un professeur de l'enseignement supérieur ;
- une personnalité qualifiée en matière d'archives ;
- une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel ;
- une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix ;
- une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Puis il a précisé que la commission :
- était actuellement présidée par M. Jean-Pierre Leclerc, président de section honoraire du Conseil d'Etat ;
- était assistée d'un commissaire du gouvernement, d'un rapporteur général, d'un rapporteur général adjoint ainsi que de rapporteurs parfois non permanents ;
- siégeait en commission plénière tous les quinze jours pour rendre ses avis et pouvait se réunir en commission restreinte pour sanctionner les manquements aux règles de réutilisation des informations publiques ;
- ne pouvait être saisie que lorsque le demandeur s'était vu opposer par l'administration un refus, explicite ou tacite, de communication du document, le demandeur disposant alors d'un délai de deux mois pour saisir la CADA.
Il a par ailleurs insisté sur le fait qu'a été créé, à la demande de la CADA, à partir de 2005, un réseau de « personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques » (PRADA) dont l'objet est de :
- faciliter l'instruction des demandes au sein des administrations ;
- apporter une expertise juridique ;
- assurer la liaison avec la CADA.
Ces personnes doivent être nommées auprès des ministres, des préfets, des communes et groupements de communes de plus de 10.000 habitants, départements et régions, des établissements publics employant au moins 200 agents... Il devrait donc y avoir de l'ordre de 3.000 PRADA et il en existe en réalité un peu moins de la moitié. Selon l'enquête réalisée fin 2008 auprès d'elles, 85 % des PRADA considèrent que leur nomination a permis d'améliorer l'accès aux documents administratifs dans les entités où elles exercent leurs responsabilités.
Abordant l'activité de la CADA, il a souligné qu'elle avait reçu, en 2008, 4.548 demandes d'avis et 208 consultations (chiffres légèrement inférieurs à ceux de 2006 et 2007). Quatre secteurs font l'objet du plus grand nombre de saisines : l'urbanisme, la fonction publique, les affaires sociales, l'économie et les finances.
Il a mis en avant qu'en retirant les demandes devenues sans objet, les avis d'incompétence et d'irrecevabilité, plus de 80 % des avis rendus étaient favorables à la communication des documents demandés et que le taux d'avis favorables effectivement suivis par l'administration s'établissait à environ 65 %.
En conclusion, il a fait valoir, d'une part, que l'importance de l'activité de la CADA mettait en exergue l'insuffisante transparence de l'action administrative en France, d'autre part, qu'à la différence d'autres autorités administratives indépendantes, la CADA se bornait à rendre un avis sur la communicabilité des documents demandés et ne jouait aucun rôle de médiation.