Avec l'amendement n° 2, nous limitons la définition de la variété au seul domaine de l'obtention végétale. Nous voulons éviter que cette définition, centrée sur le génotype, ne s'applique en dehors du champ de la propriété intellectuelle, ce qui figerait l'accès au catalogue des variétés commercialisables
L'amendement n°2 est adopté.
L'article premier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.