Dans le droit actuel, l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée ne doit rien à l'obtenteur de la variété initiale, mais demain, celui-ci aura des droits sur la variété essentiellement dérivée. Par l'amendement n° 11, nous limitons ces droits nouveaux aux variétés essentiellement dérivées qui apparaîtront après la promulgation de la loi. Ensuite, nous autorisons l'usage des semences de ferme pour les variétés essentiellement dérivées.
L'amendement n° 11 est adopté.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.