a rappelé que la responsabilité pénale pouvait être établie dans deux hypothèses distinctes : la violation délibérée d'une obligation législative ou réglementaire, ou le fait de commettre une imprudence caractérisée. Il a estimé que le délai de latence de 40 ans des maladies de l'amiante nécessitait d'appliquer le principe de précaution. Constatant que la loi de 1898 sur les accidents du travail était devenue moins favorable, il serait possible, selon lui, de conserver le volet présomption de responsabilité et de réformer le volet réparation.