a rappelé brièvement les missions de la CNCIS et son fonctionnement. Composée de trois membres seulement -son président, un député et un sénateur- afin de garantir des délibérations rapides et confidentielles, la CNCIS assure en son sein, selon une règle non écrite, le respect du pluralisme, les deux parlementaires désignés appartenant traditionnellement à des familles politiques opposées.
Il a indiqué que le rythme mensuel des réunions permettait d'examiner les dossiers délicats, les autres étant examinés par lui seul par délégation des deux autres membres, sur la base de la jurisprudence préétablie.
Il a jugé que la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques avait rempli son objectif en encadrant strictement les écoutes administratives. Seuls trois ministres -ceux de l'intérieur, de la défense et des finances- ou leurs directeurs de cabinet peuvent les demander. En outre, selon une pratique installée dès les premiers mois suivant la publication de la loi du 10 juillet 1991 et désormais consacrée par une lettre de M. François Fillon, Premier ministre, la CNCIS émet un avis a priori sur les demandes d'interception et non un simple avis a posteriori comme le prévoit la loi.
Il a précisé que, au cours de son mandat, les Premiers ministres en fonction n'avaient pas suivi l'avis de la CNCIS dans trois cas, ces décisions étant à chaque fois clairement assumées au nom de la sécurité nationale.
A propos de la nouvelle faculté ouverte par la loi du 23 janvier 2006 aux services chargés de la lutte contre le terrorisme de requérir les données techniques de connexion afin de prévenir des actes terroristes, il a rappelé que la CNCIS avait un simple rôle de contrôle a posteriori. Toutefois, il a jugé que, au vu de l'expérience, le dispositif mis en place fonctionnait bien et offrait des garanties importantes. En effet, étant désignée par la CNCIS, la personnalité qualifiée chargée d'autoriser les réquisitions de données a développé une jurisprudence calquée sur celle de la CNCIS. A cet égard, il a salué les excellentes relations entre la CNCIS et M. François Jaspart, personnalité qualifiée.
Il a déclaré que, au regard des 90 millions de lignes téléphoniques ouvertes en France, les 6 000 interceptions de sécurité et les 38 000 réquisitions administratives de données de connexion demandées en 2008 demeuraient les mesures d'exception voulues par le législateur.
a indiqué que la prévention de la criminalité organisée demeurait le principal motif invoqué (47 % des demandes d'interception de sécurité), devant la prévention du terrorisme (29 %) et la protection de la sécurité nationale (22 %), les autres motifs -sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la Nation, reconstitution de ligues dissoutes-demeurant très marginaux.
S'agissant des méthodes de contrôle de la CNCIS, il a indiqué qu'elles avaient beaucoup évolué depuis six ans. La CNCIS tend désormais à recommander des autorisations d'écoute pour des durées inférieures aux quatre mois prévus par la loi. Il a précisé que, en 2008, dans 250 cas, la CNCIS avait ainsi proposé des autorisations pour quinze jours, un mois ou deux mois.
En outre, il a attiré l'attention sur l'introduction depuis deux ans d'un contrôle continu de certaines interceptions. Ainsi, la CNCIS demande dans les affaires délicates -172 en 2008- la production des transcriptions afin de vérifier que les motifs invoqués pour demander l'interception sont justifiés. M. Jean-Louis Dewost a indiqué que, dans une douzaine de cas, le décalage entre les motifs invoqués et la réalité des conversations avait conduit la CNCIS à recommander au Premier ministre l'interruption des écoutes, ce dernier ayant toujours suivi l'avis de la commission.
Par ailleurs, il a indiqué que :
- dans les cas les plus simples, la CNCIS adressait ses préconisations directement aux services sans passer par le Premier ministre ;
- dans les cas les plus compliqués, la commission procédait à l'audition des directeurs des services pour comprendre la nécessité d'une demande d'interception.
Enfin, il a remarqué :
- la proportion croissante des interceptions demandées dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, indice probable d'une recrudescence du trafic ainsi que de la priorité qu'il constitue pour les services compétents ;
- la montée des mouvements violents, contestataires ou alternatifs qui oblige la CNCIS à une très grande prudence pour faire la part entre ce qui relève de l'exercice normal de la liberté d'expression ou de manifestation et les dérives vers la criminalité organisée, voire le terrorisme, prudence d'autant plus grande que l'atteinte à l'ordre public ne suffit pas à justifier une interception. Dans les cas où une interception est finalement autorisée, la CNCIS n'y consent que pour une durée limitée et elle en demande les transcriptions.