Intervention de Jean-Louis Dewost

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 10 juin 2009 : 1ère réunion
Audition de M. Jean-Louis deWost président de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Jean-Louis Dewost, président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité :

a indiqué que la CNCIS recevait environ 150 appels de particuliers chaque année. Chaque dossier est alors instruit et fait l'objet d'une réponse.

Il a ajouté que, en cas d'écoute illégale ou « sauvage », les sanctions pénales étaient extrêmement lourdes et qu'il revenait à chacun de saisir la justice.

Répondant à M. Patrice Gélard, il a expliqué que la nouvelle jurisprudence relative à la comptabilisation du contingent d'interceptions simultanées était compatible avec la loi du 10 juillet 1991 et offrait l'avantage de ne pas soumettre à la procédure classique les urgences techniques qui consistent pour les services à demander une nouvelle interception lorsqu'un individu déjà surveillé change son téléphone très fréquemment. Il a précisé que la CNCIS exigeait de se faire communiquer la liste des différents vecteurs utilisés par un même individu.

Il a jugé prématuré un bilan de cette nouvelle jurisprudence pour décider du relèvement ou de la baisse du contingent.

S'agissant de l'inscription dans la loi du contrôle a priori des demandes d'interception, il a déclaré que ce système était si ancré et admis par toutes les autorités compétentes qu'il n'imaginait pas qu'un Gouvernement puisse revenir en arrière.

A propos des réquisitions des données techniques de connexion, il a estimé que cette faculté nouvelle offerte aux services compétents n'avait pas eu d'effet évident sur le nombre d'interceptions de sécurité demandées pour prévenir le terrorisme. En revanche, il a relevé que certains services avaient été tentés de contourner la jurisprudence de la CNCIS sur les interceptions de sécurité par le biais des données techniques de connexion. Toutefois, l'étroite coordination entre la CNCIS et M. François Jaspart, personnalité qualifiée, avait permis d'éviter qu'une demande de données techniques soit autorisée après qu'une demande d'interception portant sur le même individu et pour les mêmes motifs a été rejetée.

A propos des modalités de nomination du président de la CNCIS, il a déclaré ne pas avoir d'avis sur la question. Il a simplement remarqué que le président de la CNCIS était désigné par le Président de la République sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation. Il a estimé qu'il faudrait choisir entre le maintien de ce mécanisme de proposition et la procédure du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

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