Intervention de Esther Sittler

Commission mixte paritaire — Réunion du 24 janvier 2006 : 1ère réunion
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Photo de Esther SittlerEsther Sittler, rapporteur pour le Sénat :

a précisé que lors de la deuxième lecture du projet de loi par le Sénat, dix-sept articles demeuraient en discussion. A l'issue de cette lecture, le Sénat a adopté neuf articles conformes et en a inséré deux nouveaux. La commission mixte paritaire devra donc s'accorder sur une rédaction pour les dix articles restant en discussion. Les dix amendements adoptés par le Sénat n'ont pas apporté de modifications profondes. Ils consistent en deux innovations, deux désaccords, trois précisions et trois infléchissements.

Le Sénat a introduit deux articles nouveaux. Le premier, l'article 10 bis A, a été adopté à l'initiative du gouvernement. Il crée un nouveau cas de recours au travail temporaire afin d'ouvrir aux personnes travaillant à temps partiel la possibilité d'un complément d'activité leur permettant d'accroître leurs revenus. Le second, l'article 18, permet d'appliquer à la fonction publique le régime de départ à la retraite institué en faveur des personnes lourdement handicapées ayant travaillé 120 trimestres et plus.

Les désaccords entre les deux chambres sont limités, puisque les rédactions ne concordent pas sur deux articles seulement. La modification apportée par le Sénat à l'article 1er, relatif à la rémunération des salariés au retour d'un congé de maternité ou d'adoption, a consisté à supprimer la disposition introduite en deuxième lecture par l'Assemblé nationale pour faire prévaloir le mode de calcul institué par la loi sur le mode de calcul prévu par un accord collectif. Il s'agit d'un retour à la rédaction initiale du projet de loi, qui donnait un caractère subsidiaire au mode de calcul institué par la loi. En effet, il faut, en la matière, laisser toute sa place à la négociation : la loi ne doit intervenir que si les partenaires sociaux ne réussissent pas à se mettre d'accord et l'objectif du dispositif est précisément de les encourager à se mettre d'accord. Avec le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, les accords collectifs ne trouveront à s'appliquer que s'ils aboutissent à des augmentations de rémunérations plus favorables que le mode de calcul légal. Il n'est pas besoin d'une disposition législative pour ouvrir cette possibilité à la négociation collective. Si l'Assemblée nationale se rallie à ce point de vue favorable à la négociation collective, il conviendra par cohérence de supprimer le dernier alinéa de l'article 1er.

Le deuxième point de désaccord est l'article 12 bis A faisant obligation au Gouvernement de transmettre au Parlement un rapport sur la possibilité de fractionner le droit au congé parental. L'intérêt de cette mesure est évident : elle permettrait aux parents qui n'auraient pas utilisé la totalité de leurs droits au congé parental avant le troisième anniversaire de l'enfant de conserver le reliquat pour l'utiliser plus tard, à des moments cruciaux de la vie de l'enfant. Pour autant, les rapports commandés au gouvernement ne sont en fait souvent que le moyen de reporter sine die une question difficile, avec l'inconvénient de porter atteinte au caractère normatif et opérant de la loi. Telle est la raison pour laquelle le Sénat a supprimé l'article 12 bis A.

Le Sénat a par ailleurs adopté trois amendements afin de préciser certaines dispositions sans en modifier le contenu.

A l'article 3, relatif aux négociations de branches sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'ici 2010, et à l'article 4, relatif aux négociations d'entreprises, le mot « notamment » a été supprimé afin d'établir expressément une corrélation entre, d'une part, le caractère sérieux et loyal de la négociation, d'autre part, la communication aux organisations syndicales des informations nécessaires et des réponses motivées exigées. Il s'agit d'éviter des contentieux que pourrait créer l'indétermination introduite par le mot « notamment ». A l'article 10 bis, relatif au financement du congé de maternité prolongé en cas de naissance d'un enfant prématuré, le Sénat, sur la proposition du gouvernement, a prévu l'application du dispositif à compter du 1er janvier dernier.

Le Sénat a enfin modifié trois articles pour faciliter, dans trois cas, la mise en oeuvre effective du principe d'équilibre dans la représentation des femmes et des hommes, initiative emportant un très large accord. A l'article 13 bis, le Sénat a adopté, après l'avoir sous-amendé, un amendement du gouvernement posant le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés anonymes. Un examen régulier de la mise en oeuvre de ce principe est prévu. La rédaction initiale de cet article, inséré par l'Assemblée nationale, posait de délicats problèmes de principe et d'application. La solution retenue permet d'introduire un principe d'équilibre à la tête des entreprises sans empiéter sur l'exercice par les actionnaires d'un aspect important de leur droit de propriété. Aux articles 13 ter et 13 quater, le Sénat a prévu qu'il pourrait être dérogé par le directeur départemental du travail, sur la demande d'un syndicat représentatif, à la proportion de femmes et d'hommes devant figurer dans les listes électorales pour les élections des comités d'entreprises et des délégués syndicaux.

Les modifications proposées ne devraient pas faire obstacle à l'élaboration d'une rédaction commune du projet de loi. En effet, le Sénat et l'Assemblée sont manifestement d'accord sur les principes, sur les conséquences à en tirer ainsi que, pour l'essentiel, sur les modalités de leur mise en oeuvre.

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