Intervention de Nicolas About

Commission des affaires sociales — Réunion du 6 septembre 2006 : 1ère réunion
Prévention de la délinquance — Examen du rapport pour avis

Photo de Nicolas AboutNicolas About, rapporteur pour avis :

a rappelé que la commission des affaires sociales a souhaité se saisir du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, qui comprend un important volet sanitaire et social organisé autour de quatre thèmes : l'action sociale en faveur des familles en difficulté, la sécurité en matière d'habitat et d'urbanisme, la prise en charge des personnes présentant des troubles mentaux dangereux et la lutte contre la toxicomanie.

Les dispositions relatives au soutien aux familles en difficulté ont d'abord pour objectif de mieux coordonner l'intervention des professionnels de l'action sociale, d'une part en confiant au maire la charge de désigner celui qui assurera la cohérence des actions menées auprès d'une même famille, d'autre part, en autorisant le partage d'informations entre les travailleurs sociaux concernés par une même situation et la révélation de certaines de ces informations au maire.

Il s'agit également d'améliorer le repérage et l'accompagnement des familles en difficulté grâce, notamment, à la mise en place d'un fichier automatisé permettant de croiser les informations relatives à l'absentéisme scolaire dont disposent les services municipaux, les caisses d'allocations familiales et l'inspection d'académie. En outre, le maire est incité à soutenir les parents dans leurs missions éducatives en proposant un accompagnement parental, destiné à mobiliser des mesures de soutien individualisé ou d'aide à domicile, en consultant un conseil des droits et des devoirs des familles sur les mesures les plus appropriées aux situations étudiées et en adressant des rappels à l'ordre verbaux aux mineurs dont le comportement trouble l'ordre public.

s'est interrogé, à cet égard, sur la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités, rappelant que la coordination de l'action sociale relève, depuis les premières lois de décentralisation, du département. Il a fait part de sa crainte que le texte ne conduise, de fait, à une confusion des rôles entre le maire, mieux placé pour coordonner les actions relatives à la sécurité au niveau local, et le conseil général dont dépendent les moyens d'intervention en matière d'action sociale.

Il a estimé que le meilleur moyen d'associer le maire, qui est souvent le premier informé et le premier sollicité pour remédier aux situations difficiles, pourrait être d'avoir recours aux nouvelles modalités de délégation de compétences : le président du conseil général aurait alors la mission de désigner le coordonnateur, mais pourrait déléguer à une commune cette compétence.

a ensuite observé, le contrat de responsabilité parentale créé par la loi du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances n'ayant pas encore eu le temps de faire ses preuves, que le projet de loi institue un dispositif d'accompagnement parental identique qui relève du maire. Estimant ce doublon inutile, il a considéré préférable d'encourager la montée en charge du contrat de responsabilité parentale, en prévoyant la possibilité pour le président de conseil général de déléguer au maire le soin de proposer et de conclure ces contrats.

Il a enfin proposé de ne pas rendre obligatoire la création des conseils des droits et des devoirs des familles, facteurs de lourdeurs administratives, mais de laisser cette option ouverte aux communes qui souhaiteraient y avoir recours.

Concernant l'organisation des règles de partage d'informations entre travailleurs sociaux, il a fait valoir que ce partage doit se faire dans l'intérêt des familles. Il a relevé plusieurs difficultés posées par le texte : une ambiguïté sur la nature des informations susceptibles d'être partagées, l'association de professionnels non soumis au secret professionnel et une incompatibilité avec le dispositif plus satisfaisant retenu dans le cadre du projet de loi relatif à la protection de l'enfance, ce qui risque de semer la confusion dans l'esprit des travailleurs sociaux.

Sur le volet du texte qui concerne la sécurisation des espaces collectifs et des logements, il a indiqué qu'il y est prévu que certains projets d'urbanisme de grande ampleur soient soumis à une étude préalable de sécurité publique et à un avis d'une commission compétente en la matière. Il a souhaité, à cet égard, qu'il puisse être dérogé aux seuils fixés par décret, si les caractéristiques particulières d'un projet le justifient. Par ailleurs, les conditions de majorité des décisions des copropriétés pour la réalisation de travaux de sécurité dans les parties communes et les modalités d'ouverture des halls d'immeubles sont modifiées, revenant ainsi sur certaines dispositions récemment adoptées dans la loi portant engagement national pour le logement.

Puis M. Nicolas About, rapporteur pour avis, a présenté le troisième volet du projet, consacré à la prise en charge sanitaire des individus atteints de troubles psychiatriques, déplorant qu'il s'inscrive dans un texte consacré à la délinquance, même si son contenu est satisfaisant.

Rappelant qu'il existe trois catégories de placements - le placement d'office, décidé par le préfet pour les individus dont les troubles affectent l'ordre public ou la sûreté des personnes, le placement à la demande d'un tiers et le placement volontaire - il a estimé que le système peine à trouver son équilibre entre une logique purement sanitaire et les impératifs d'ordre public. Il peut, en effet, y avoir confusion dans l'application des procédures d'urgence et certaines personnes dangereuses sont trop souvent prises en charge en hospitalisation libre ou à la demande d'un tiers, ce qui est moins contraignant. Par ailleurs, les informations parfois lacunaires transmises par les Ddass n'aident pas les préfets à exercer leurs missions en matière d'hospitalisation d'office. Enfin, la psychiatrie actuelle est peu favorable à l'internement.

Partant de ce constat, le projet de loi reconnaît le maire, ou le commissaire de police à Paris, en tant qu'autorité responsable de la décision initiale d'internement, après avis d'un médecin, alors que son rôle est actuellement limité aux cas d'urgence. Sa décision devra toutefois être confirmée dans les soixante-douze heures par le préfet après expertise médicale, celui-ci pouvant également décider lui-même de l'internement en cas de nécessité.

a fait valoir que le texte ne fait que traduire la réalité puisque dans les faits, 65 % des décisions d'hospitalisation d'office sont prises aujourd'hui par le maire.

Une deuxième série de propositions vise à mieux définir le dispositif de l'hospitalisation sans consentement. Les régimes existants seront plus strictement séparés : les individus dont les troubles portent atteinte à la sécurité des personnes ou à l'ordre public ne pourront ainsi plus être hospitalisés à la demande d'un tiers. Il s'agit d'éviter que des malades dangereux relèvent d'un régime trop souple, notamment en termes de sortie de l'établissement.

Il s'agit enfin, dans une troisième série de propositions, d'améliorer la sécurité du dispositif d'hospitalisation d'office tant pour les malades, qu'il convient de protéger contre les internements abusifs et préparer à réintégrer la société, que pour la population tout entière. En conséquence, il est proposé de mieux encadrer les sorties d'essai dont bénéficient les patients en vue de préparer leur réinsertion sociale et de renforcer le suivi médical du patient.

En outre, le texte prévoit de créer un fichier national rassemblant, pendant six ans à compter de la date de l'hospitalisation, les informations administratives relatives aux personnes internées d'office dont l'accès sera réservé aux personnes autorisées et qui devrait permettre d'améliorer le suivi des mesures et de renforcer le contrôle de la détention d'armes. Le rapporteur a souhaité, à cet égard, que soit précisées les modalités d'utilisation du fichier national des personnes hospitalisées d'office, conformément à l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) du 13 juin 2006, que les règles de procédures applicables au préfet qui prononce une mesure initiale d'hospitalisation d'office soient alignées sur celles qu'aurait dû respecter le maire qui s'est abstenu d'intervenir et que soit rétabli l'avis que la Ddass donne utilement aujourd'hui sur la sortie définitive des personnes hospitalisées d'office après abandon des poursuites en raison de leur état mental.

a abordé le thème de l'injonction thérapeutique. Rappelant que cette mesure existe depuis une loi de 1970, mais qu'elle est tombée en désuétude en raison des réticences du corps médical à soigner sous la contrainte, il a indiqué que le texte propose de la réhabiliter à chaque niveau de la procédure judiciaire en lui donnant plus de solennité (l'intéressé devra donner son accord écrit, y compris lorsqu'il est mineur), plus de rigueur (l'injonction sera valable six mois renouvelables, alors qu'aucun délai n'est aujourd'hui prévu) et plus de souplesse (son champ sera explicitement élargi aux récidivistes). Un médecin relais est en outre créé pour constituer l'interface entre le patient et l'autorité judiciaire en lieu et place de la Ddass.

Des sanctions renforcées sont, par ailleurs, instituées pour les usagers de drogues qui exercent des responsabilités professionnelles particulières - transport de voyageurs et mission de service public notamment - ou qui commettent cette infraction dans un établissement d'enseignement ou un local administratif.

a estimé nécessaire de rétablir l'obligation, pour la Ddass, de faire procéder à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale du toxicomane, pour disposer de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du patient, de clarifier le rôle du médecin relais, d'exiger l'accord écrit des représentants légaux du mineur et l'avis favorable de celui-ci pour l'application de la mesure et de supprimer le délai de six mois pour la mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique. Il a également proposé d'apporter plus de rigueur aux peines applicables en cas d'usage de stupéfiants lorsque le trafic a lieu dans un établissement scolaire ou administratif, ou aux alentours, et en cas de suspension du permis de conduire des transporteurs publics qui contreviennent à la législation sur la drogue.

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