a indiqué que l'exigence d'une condamnation initiale prévoyant le réexamen de la personne afin d'évaluer sa dangerosité à l'issue de sa peine n'était pas opportune car elle conduisait à soulever la question de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère qui, en principe, s'agissant de la rétention de sûreté, n'avait pourtant pas lieu de s'appliquer. Il a expliqué que le Conseil d'Etat avait demandé que le réexamen de la situation de la personne condamnée soit dans le jugement de condamnation en se fondant sur des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui portaient sur des cas de sanctions pénales et non sur des mesures de sûreté comme celles que prévoit le projet de loi.
Considérant que la rétention de sûreté constituait une mesure de sûreté, il a souligné qu'il était impossible de prévoir a priori l'appréciation que la Cour européenne des droits de l'homme ferait d'un tel dispositif, alors que la censure par le Conseil constitutionnel d'une disposition pénale ayant un effet rétroactif semblait probable. Il a relevé que l'amendement de la commission des lois n'envisageait en outre qu'au conditionnel le réexamen du condamné à l'issue de sa peine.