considérant que l'amendement n° 1 de la commission encourait effectivement le risque d'une déclaration de non-conformité par le Conseil constitutionnel et de décisions d'annulation des placements en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que le diagnostic de dangerosité, s'il était détaché de toute condamnation pour une infraction commise antérieurement, ne pouvait suffire à justifier une privation de liberté potentiellement indéfinie. Il a rappelé que certaines personnes placées en rétention de sûreté au Canada n'en sortaient jamais, en raison de leur dangerosité persistante. M. Robert Badinter a rappelé que certains détenus condamnés à de longues peines ne désiraient plus sortir de prison parce qu'ils ne se sentaient plus capables de réintégrer la société.