rappelant que la rétention de sûreté ne pouvait s'appliquer qu'en l'absence de libération conditionnelle sur décision du juge de l'application des peines, a estimé que l'emploi du conditionnel paraissait justifié, même si la libération conditionnelle des personnes très dangereuses semblait peu probable. M. Laurent Béteille a estimé que l'emploi du futur serait plus adapté, dans l'un et l'autre temps le texte exprimant une possibilité et non une certitude. La commission a opté pour le futur.