a estimé que l'amendement n° 29 de la commission à l'article 12 visait à éviter le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel d'un dispositif entraînant la rétroactivité d'une sanction pénale plus sévère, sans toutefois répondre véritablement à l'objectif de protection de la société contre les personnes dangereuses. Il a considéré que le législateur devait certes s'efforcer d'éviter l'adoption d'un dispositif inconstitutionnel, mais qu'il devait aussi prendre ses responsabilités en organisant des mesures de protection efficaces, s'inspirant du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.