a suggéré que cet amendement soit transformé en un sous-amendement à l'amendement n° 29 de la commission, afin de maintenir le dispositif spécifique visant à appliquer immédiatement la rétention de sûreté aux personnes condamnées, avant l'entrée en vigueur de la loi, à la réclusion criminelle à perpétuité pour les crimes visés par le projet de loi. Il a indiqué que l'amendement n° 78 reprenait certains éléments de l'amendement n° 29 de la commission, en prévoyant que les personnes dangereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi puissent faire l'objet d'une assignation à domicile, assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, alors que la commission proposait le placement sous surveillance électronique fixe et l'obligation de déplacement surveillé. Il a précisé que l'amendement n° 78 s'efforçait de préserver un lien de causalité entre la décision de condamnation et la rétention de sûreté, afin de respecter les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, et précisait que la personne condamnée avant l'entrée en vigueur de la loi serait informée par la chambre de l'instruction qu'elle pourrait faire l'objet, à l'issue de sa peine, d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté. Considérant que la rétention de sûreté revêtait cependant le caractère d'une sanction prononcée après examen de la personne et ne pouvait s'appliquer aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité de sanctions pénales plus sévères, il s'est prononcé contre l'amendement.