a précisé que si la jurisprudence constitutionnelle ne devait pas être négligée, le Conseil constitutionnel regardait généralement avec prudence les dispositions adoptées par le législateur dans le domaine régalien du droit pénal. Il a relevé que cette jurisprudence pouvait en outre connaître des évolutions et que le placement en rétention de sûreté revêtait un caractère préventif propre à l'ensemble des mesures de sûreté. Rappelant que la chambre de l'instruction devrait apprécier la dangerosité de la personne condamnée et non réinterpréter sa condamnation, il a souligné que le juge devrait prendre en compte un faisceau d'indices parmi lesquels figureraient les réquisitions prononcées lors du procès.