a relevé que si la société devait protéger les victimes potentielles des personnes dangereuses, elle ne devait pas organiser de sanctions excessives dans un but préventif. Considérant qu'il s'agissait d'effectuer un choix entre deux types de risques, l'un pour les victimes potentielles, l'autre pour les personnes maintenues en rétention pour une infraction qu'elles ne commettraient peut-être pas, il a rappelé que les principes fondamentaux devaient guider l'appréciation du législateur.