a indiqué qu'il serait bref dans son propos liminaire car la commission a encore à l'esprit l'ensemble des débats, qui ne sont pas si lointains. Mme Isabelle Debré vient en outre de rappeler les principaux apports du Sénat. Il convient de se féliciter du travail réalisé par le Sénat qui, le plus souvent, est allé dans le sens de celui de l'Assemblée nationale, tout en apportant certaines améliorations.
A ce titre, le Sénat, tout en en préservant l'esprit, a procédé à un certain nombre d'ajustements fort heureux aux dispositifs que l'Assemblée avait proposés dans un nouveau chapitre destiné à introduire dans le texte des mesures assurant le développement de la concertation dans l'entreprise. Un nouvel article assouplissant les conditions de transfert de la gestion des activités sociales et culturelles des comités d'établissement au comité central d'entreprise par un accord collectif d'entreprise a même été ajouté : au final, grâce à cette action commune, à cette concertation intraparlementaire, l'ensemble, équilibré, a atteint son objectif : consacrer pleinement la dimension de concertation de la participation dans le présent texte.
De même, les améliorations apportées par le Sénat aux articles 22 et 23 du projet, concernant la mise à disposition au sein des pôles de compétitivité et le congé de mobilité, paraissent d'autant plus valables qu'elles reprennent pour partie des mesures qu'avait voulues la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale - mais qui s'étaient notamment heurtées à l'article 40 de la Constitution - ou des débats qu'elle avait engagés.
Restent, malgré tout, quelques points essentiels à trancher. Concernant tout d'abord l'article 6 relatif aux modalités de l'interdiction de la diminution des bénéfices antérieurs pour le calcul de la réserve spéciale de participation, le Sénat a assoupli la solution retenue par l'Assemblée nationale, qui était elle-même le fruit d'un compromis élaboré au cours de la séance publique. L'Assemblée avait imposé l'interdiction des reports des déficits antérieurs aux entreprises n'ayant pas conclu d'accord de participation dit « dérogatoire » et concernant les déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de trois ans à l'exercice en cours.
Or le Sénat a visé dans le nouveau texte élaboré les exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Cela pose une réelle question au regard de l'équilibre qui avait été trouvé. Il est dans le même temps difficile de ne pas être sensible à l'argumentation que vient de développer le rapporteur pour le Sénat.
Autre point à trancher, la question de la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale sur une initiative de M. Édouard Balladur, qui visait à préciser le seuil en deçà duquel ne pouvait varier le nombre de membres d'un conseil d'administration ou de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires d'une société transférée au secteur privé, en application de la loi du 3 juillet 1986, à l'occasion d'une modification des statuts de la société. Cet amendement avait été adopté dès la réunion de la commission, et même sous-amendé afin d'en améliorer la rédaction, pour prévoir que ce seuil serait d'un membre - et non de deux membres - dans le cas où le conseil d'administration ou de surveillance compterait moins de quinze membres, ce qui permettait de tenir compte des situations de rapprochement des entreprises françaises avec d'autres entreprises étrangères, en particulier européennes.
Or le Sénat a purement et simplement supprimé cette disposition, qui figurait à l'article 15 bis, pour des motifs liés à la constitutionnalité du dispositif qui ne semblent pas réellement avérés ; on ne peut que regretter l'absence de saisine de la commission des lois sur ce texte, qui aurait pu utilement éclairer cette question. Il paraît en tout état de cause nécessaire de procéder aujourd'hui au rétablissement de cet article équilibré.