Alors que le recours à la visioconférence n'est aujourd'hui qu'une simple faculté, dont le champ d'application est borné par l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'article 36A, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, tend à en faire un principe pour la quasi-totalité des étapes de la procédure pénale, « sauf décision contraire de l'autorité judiciaire compétente ». Si l'objectif est certes justifié, puisqu'il s'agit de réduire le nombre d'extractions judiciaires, qui mobilisent quelque 1250 équivalents temps pleins travaillés au sein des services de gendarmerie et de police, la rédaction de cet article soulève de sérieuses objections de droit sur lesquelles les magistrats que nous avons entendus dans le cadre de la mission sur la réforme de la procédure pénale ont attiré notre attention. Elle contredit en particulier le droit à l'accès au juge, que la Cour européenne des droits de l'homme considère comme une garantie procédurale à laquelle il ne peut être dérogé que par la nécessité de sauvegarder un intérêt légitime. Mon amendement n°2 vise à résoudre la difficulté.
L'amendement n° 2 est adopté.