Elle a adopté, sur proposition de M. Serge Lagauche, rapporteur pour avis, un amendement à l'article 32 bis (nouveau) (Crédit d'impôt au titre des dépenses correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels), tendant à une nouvelle rédaction de cet article afin de :
- spécifier que seules les entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de ce dispositif ;
- préciser les catégories de programmes audiovisuels susceptibles de profiter de ce mécanisme au titre « des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international » ;
- soumettre ce mécanisme d'aide à la règle dite de minimis définie par le règlement 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001, afin de tenir compte de l'absence de notification de celui-ci à la Commission européenne ;
- prévoir, dans le but d'éviter le cumul des aides, que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du présent crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt existant ;
- enfin, définir la procédure d'octroi des avantages fiscaux offerts par ce mécanisme : à l'instar des crédits d'impôt cinématographique ou audiovisuel et phonographique, celui-ci serait soumis à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Elle a ensuite adopté sans modification les articles 33 (Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles), 34 (Aménagement de la taxe sur l'emploi de la reprographie) et 36 septies (nouveau) (Extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle à l'ensemble des filiales des sociétés coopératives de messagerie de presse).