a indiqué que, même si les articles L. 222-4 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient que le juge des libertés et de la détention statuait au siège du tribunal de grande instance, sauf si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement avait été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, les magistrats ne venaient pas dans ces salles d'audience. Il a indiqué qu'une telle situation était regrettable dans la mesure où cette possibilité permettrait de réaliser des économies en termes de coûts de transport et d'éviter la mise en oeuvre de mesures de sécurité trop lourdes et parfois peu respectueuses de l'intimité des personnes.
En réponse à M. Yannick Bodin qui l'interrogeait sur le cas particulier de deux lycéens mineurs, M. Frédéric Perrin a rappelé que les personnes mineures ne pouvaient être maintenues en centre de rétention administrative mais se voyaient appliquer une mesure judiciaire d'hébergement en foyer, en attendant la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Il a également précisé que les mineurs non volontaires ne pouvaient faire l'objet de reconduites à la frontière.