a jugé inopportun le premier objet du sous-amendement, qui lui est apparu susceptible de politiser la procédure alors que l'amendement n° 28 rectifié quater repose sur une logique institutionnelle.
Il a précisé que le second objet de l'amendement instaurerait un filtre paradoxal, la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés », prévoyant déjà la publicité des avis de la CNIL sur les projets de décret et arrêté visant à mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel sur les sujets les plus sensibles (sûreté de l'Etat, défense, biométrie, opinions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes...).