a estimé que les exceptions réclamées entraient dans le cadre fixé par la directive européenne et qu'elles satisfaisaient aux exigences du test en trois étapes.
Elle a relevé que l'exception « diffusion-communication » ne bénéficierait qu'à un cercle bien circonscrit d'utilisateurs ; que l'exception de citation répondait aux exigences de tout travail scientifique ; enfin que, dans la mesure où les étudiants n'avaient de toute façon pas les moyens de s'abonner à la plupart des revues publiées, leur communication par la bibliothèque n'était pas susceptible d'entraîner un manque à gagner pour les éditeurs.
De la même façon, elle a estimé que les reproductions adoptées aux handicapés réalisées par les bibliothèques ne concurrençaient pas l'initiative privée, dans la mesure où le catalogue commercial restait très limité.
Elle a considéré que ces exceptions n'étaient pas non plus susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts des auteurs.