a relevé qu'une telle réforme supposerait l'accroissement des dépenses d'aide juridictionnelle, l'accès au droit devant également être financé afin de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges. Il a indiqué que la commission dont il avait assuré la présidence avait envisagé à cette fin deux solutions. La première, qui aurait consisté à soumettre tout acte contractuel ou judiciaire au paiement d'un timbre, était vite apparue anachronique et source de complication ; la seconde, retenue par la commission, consisterait à associer les professionnels du droit au financement de l'accès au droit et à la justice, en créant un régime autonome d'indemnisation des auxiliaires de justice, alimenté par une contribution financière des professionnels du droit et géré par un Haut Conseil des professions du droit.
Il a expliqué que la plupart des avocats étaient défavorables à cette proposition, car ils estimaient déjà contribuer activement au fonctionnement de l'aide juridictionnelle. Il a précisé que la commission avait jugé qu'il serait injuste de soumettre à une contribution financière les avocats tirant une part essentielle de leur activité de l'aide juridictionnelle.
En conclusion, il a souligné que la commission dont il avait assuré la présidence préconisait un effort de modernisation des professions du droit afin de les inciter à travailler ensemble, à se développer à l'étranger et afin de garantir une plus grande sécurité juridique aux justiciables. Regrettant que peu d'avocats français s'installent à l'étranger, il a jugé que leur formation les conduisait à apporter des réponses en droit français, alors que celle de leurs homologues étrangers consistait à apprendre à développer un questionnement juridique. Relevant que la France n'avait guère mis en place de dispositif d'incitation fiscale ou économique pour l'installation à l'étranger, il a expliqué que l'activité internationale ne pouvait être conçue à partir d'une opposition entre le droit civil, commun à de nombreux pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine, et le système de « Common Law » d'essence anglo-saxonne. Rappelant que le notariat français avait su essaimer en Chine, il a considéré que la plupart des pays prenaient des éléments à la fois dans le système de droit civil et dans la «Common Law », si bien que le développement du système de droit civil ne pouvait suffire à assurer le développement de l'activité des professionnels du droit français à l'étranger. Soulignant que des avocats originaires des Etats-Unis s'étaient ainsi implantés en Chine, il a jugé que les notaires et avocats français devaient s'associer pour donner à leur activité de conseil une dimension internationale.