L'amendement n° 12 à l'article 58 prévoit de substituer la notion de potentiel fiscal à celle de produits fiscaux pour la répartition des prélèvements et reversements au FPIC au sein des ensembles intercommunaux. L'amendement n° 13 au même article revient au plafonnement initial, à 15 % du potentiel fiscal, des prélèvements opérés au titre du FSRIF et du FPIC. Enfin, l'amendement n° 14 majore de 0,9 à 1 le plafond de prise en compte de l'effort fiscal dans les critères de redistribution du FPIC.