a convenu que, s'agissant de l'application des dispositions relatives à la société coopérative européenne, la procédure suivie au niveau législatif n'était pas satisfaisante.
Il lui a semblé essentiel de veiller à ce que la simplification envisagée des instruments communautaires en matière de droit et de comptabilité des sociétés ne conduise pas à supprimer les obligations relatives à l'information des actionnaires et des marchés, et n'entraîne pas une fragmentation du marché intérieur.
S'agissant de la condition de nationalité exigée par le droit français pour exercer les fonctions de notaire, il a indiqué que la législation actuelle se justifiait par le fait que ces professionnels étaient des officiers ministériels qui dressaient des actes publics. Il a néanmoins estimé que la controverse avec la Commission européenne serait vraisemblablement tranchée en dernier lieu par la Cour de justice, la question essentielle étant de savoir si la législation française répondait bien au principe de proportionnalité dans la restriction qu'elle opposait aux ressortissants d'autres Etats membres. Il a relevé que plusieurs d'entre eux confiaient désormais des missions régaliennes à des personnes n'ayant pas leur nationalité.