Le Gouvernement est opposé à l'adoption de cet amendement, même s'il offre des garanties d'encadrement des pratiques. Autoriser la GPA serait en effet profondément contraire à nos principes et valeurs. Toutes les instances consultées lors de la préparation de ce projet de loi se sont prononcées contre.
Tout d'abord, la GPA ne peut pas être considérée comme une simple technique d'assistance médicalisée à la procréation. Ses défenseurs font valoir qu'elle vise à remédier aux problèmes d'infertilité des femmes qui ne peuvent enfanter et qu'il est normal de les faire bénéficier des solutions médicales disponibles, au même titre que les couples qui ont recours aux gamètes de tiers donneurs. Or, la GPA ne se limite pas à recourir à des gamètes. Elle nécessite d'une part de recourir au corps d'une femme qui assumera la grossesse, d'autre part que cette femme renonce à garder l'enfant à sa naissance. Elle est donc contraire au principe d'indisponibilité du corps humain, ainsi qu'au respect de l'enfant né et à sa protection.
Par ailleurs, le désir de donner vie ne peut primer sur toute autre considération, en particulier le respect de la dignité de la personne humaine et le souci de protéger les plus vulnérables. C'est la dignité de la personne humaine qui fonde le principe d'indisponibilité du corps humain. Elle a valeur constitutionnelle et vise particulièrement à garantir les personnes fragiles contre des abus et des traitements dégradants. Les personnes ne peuvent ni aliéner ni vendre leur corps, quand bien même elles y consentiraient. Un enfant ne peut pas non plus faire l'objet de contrat de cession à titre gratuit ou onéreux. Même si on peut comprendre les femmes confrontées à la souffrance de ne pouvoir enfanter, cela ne peut suffire à remettre en cause ces valeurs essentielles.
Plus généralement, la GPA risque de fragiliser l'ensemble de nos principes et valeurs dans le champ bioéthique. Ses défenseurs font valoir que des relations sereines et constructives peuvent se nouer entre la femme qui porte l'enfant à naître et le couple demandeur. Cela implique qu'il soit dérogé au principe d'anonymat du don et le risque de marchandisation est par ailleurs évident. Quelques femmes pourront, peut-être par altruisme, accepter une indemnisation minimale des contraintes subies. Au-delà, on peut craindre que les incitations financières soient déterminantes. La question risque d'être posée un jour ou l'autre de légaliser ces incitations, pour mieux les encadrer. Ainsi, c'est un pan entier de notre législation bioéthique qui risque d'être fragilisé à terme.
A cet égard, notre système de don gratuit pourrait être déstabilisé par son attractivité pour les couples d'autres pays ; il ne faudrait pas que la France devienne un Eldorado !