Cet article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique. Il complète l'article L. 411-35 du code rural en précisant que la cession d'un bail peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux s'il estime que les agissements du preneur n'ont causé aucun préjudice au bailleur. Mais cette formulation est floue et risque de susciter des contentieux : elle pourrait aussi bien viser la manière dont le preneur exerce son activité agricole. En outre, cet article aurait pour effet d'empêcher un preneur en délicatesse avec le bailleur de céder son bail à un autre preneur alors que ce dernier pourrait mieux s'entendre avec le propriétaire. Le préjudice les toucherait tous les trois.
Il existe suffisamment de garanties pour encadrer la cession des baux. Je propose donc par l'amendement n° 81 de supprimer cet article.