Par souci d'adaptation au calendrier des entreprises, l'amendement n° 20 prévoit que l'obligation de mixité dans les conseils s'appliquera à la date du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de la publication de la loi, soit au début de l'exercice correspondant à l'année civile.
L'amendement n° 20 est adopté.
L'amendement n° 21 poursuit la même logique que le précédent concernant la période transitoire.
L'amendement n° 21 est adopté.
L'amendement n° 22 précise les dispositions transitoires relatives à la nomination d'au moins un représentant d'un sexe lorsque celui-ci n'est pas du tout représenté au sein du conseil dans les six mois suivant la publication de la loi, notion plus opérationnelle que celle de promulgation.
L'amendement n° 22 est adopté.
L'amendement n° 23 de coordination est adopté.
L'amendement n° 24 supprime la sanction de nullité des délibérations au cours de la période transitoire.
L'amendement n° 24 est adopté.
L'amendement n° 25 supprime l'alinéa 6 : une période d'adaptation n'est pas nécessaire au-delà de la période transitoire initiale de six ans.
L'amendement n° 25 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.