Je souscris pleinement à la précision apportée par les députés, aux termes de laquelle les représentants légaux d'un mineur doivent être avisés du placement en garde à vue le plus rapidement possible. Toutefois, cette information ne devrait intervenir qu'après que le procureur de la République ou le magistrat chargé de l'information a lui-même été avisé du placement en garde à vue du mineur, puisque ce magistrat peut décider de reporter l'information des représentants légaux du mineur pour des motifs liés aux nécessités de l'enquête.
L'amendement n° 43 précise donc que l'information des représentants légaux du mineur a lieu dès que le procureur de la République ou le magistrat chargé de l'information a été avisé du placement en garde à vue.
L'amendement n° 43 est adopté.
L'amendement de précision n° 44 est adopté.
L'amendement n° 35 supprime la garde à vue des mineurs. Avis défavorable.
L'amendement n° 35 est rejeté.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.