n'en a pas moins observé que l'autorisation du juge des tutelles ne serait requise que dans l'hypothèse où le comité de protection des personnes estimerait que, compte tenu des conditions définies par le protocole, une recherche biomédicale comporterait un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain.
Il a jugé inconcevable qu'une telle recherche biomédicale puisse être pratiquée sur une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique, sans que l'accord du juge des tutelles soit recherché.