Moderniser, simplifier, sanctionner : telles sont les trois voies que nous nous sommes tracées pour réformer le droit des compagnies électorales. Quelques éléments de contexte : en 2008, l'Assemblée nationale avait demandé à M. Pierre Mazeaud d'engager une réflexion sur le financement des campagnes législatives. Il était allé plus loin, en évoquant la possibilité d'élargir aux sénateurs le droit applicable aux députés en matière de comptes de campagne. Dans le même temps, la Commission de codification, où je suis suppléante du doyen Gélard, s'est arrogé le droit de réviser le code électoral sans procéder à droit constant, si bien que nous en sommes venus à nous interroger, et que le président Hyest a choisi, à la rentrée 2009, de nous mettre au travail dans un groupe rassemblant toutes les sensibilités.
Notre premier objectif a été d'harmoniser le code électoral en y introduisant plus de cohérence, ce qui répond au reste à un voeu de la Commission de codification, qui déplorait une dispersion dans plusieurs textes (qui ne sont pas tous intégrés au code) des dispositions relatives aux élections. Nous proposons ainsi une mesure de bon sens qui vise à inclure le plus grand nombre de dispositions possible dans un code commun, à l'exception des dispositions relatives à l'élection présidentielle, si distinctes dans leurs règles et leurs modalités qu'elles sont difficilement intégrables à un corpus commun.
Notre deuxième objectif est d'uniformiser les normes, très diverses aujourd'hui selon le type d'élection, l'idée étant de rassembler, dans une première partie, tout ce qui est identique, tout en procédant à une harmonisation de l'ensemble. Ainsi des dates limites de dépôt des candidatures, de la durée des campagnes électorales, dont nous proposons que toutes s'achèvent le vendredi soir à minuit, des délais de recours, de la durée des délais d'option en cas d'incompatibilité des mandats et des fonctions. Nous nous sommes également interrogés sur la question des inéligibilités et des incompatibilités, dont les règles, outre qu'elles diffèrent selon la nature des campagnes, sont aujourd'hui obsolètes. Le problème touche moins les professions - on sait encore ce qu'est un préfet ou un magistrat - que des fonctions, les dénominations ayant changé à la faveur des réformes de l'Etat ou des collectivités : ainsi de l'appellation de chef de service ou de celle de secrétaire général de sous-préfecture. Nous avons donc tenté une clarification, en retenant une définition fondée sur la détention de fonctions de direction (ces fonctions étant caractérisées par le fait qu'une personne est investie de l'autorité ou bénéficie d'une délégation de signature). Nous proposons qu'inéligibilités et incompatibilités soient, dans toute la mesure du possible, communes à tous les types d'élections, car il existe aujourd'hui des divergences.
Nous préconisons, enfin, que demain, le droit au recours soit mieux assuré pour tous les candidat. Plus précisément, nous proposons que le juge administratif, lorsqu'il constate que la Commission n'a pas statué à bon droit, puisse fixer le montant du remboursement public versé aux candidats, dans un souci de clarification et de gain de temps.