Nous formulons une quinzaine de propositions relatives au financement, regroupées en cinq chapitres. Sans mettre en cause la philosophie des lois de 1990 et 1995 sur le financement des campagnes électorales, nous avons été guidés par un souci de pragmatisme. Nous préconisons, en premier lieu, d'étendre le champ d'application des règles sur les comptes de campagne en abaissant le seuil de 9 000 à 3 500 habitants ce qui, à l'issue de la réforme des collectivités territoriales, permettra d'appliquer ces règles à tous les cantons. Nous proposons également d'étendre la législation relative aux comptes de campagne en termes de type d'élection, et préconisons qu'elles s'appliquent aux élections sénatoriales à l'initiative du Sénat.
Pour simplifier le travail de la Commission nationale des comptes de campagne, nous recommandons une uniformisation des délais de dépôt des comptes. La date de départ est aujourd'hui fluctuante, puisqu'elle dépend de la date à laquelle l'élection est acquise : nous proposons une uniformisation à partir de la date du premier tour.
Nous nous sommes intéressés, en deuxième lieu, au champ du contrôle. Le Conseil constitutionnel et la Commission nationale des comptes de campagne préconisent de concentrer le contrôle sur les comptes engageant des enjeux financiers importants. Nous suivons cette recommandation en proposant d'exclure du contrôle les comptes des candidats ayant recueilli moins de 1% des suffrages exprimés.
En outre, la période couverte par les comptes, aujourd'hui d'un an avant l'élection, est source de bien des difficultés, dans la mesure où les intéressés ne savent pas toujours à un an s'ils seront candidats, d'où des difficultés dans le choix des dépenses à retenir. Nous proposons de réduire cette période, pour la fixer à six mois.
Les règles relatives aux mandataires financiers méritaient elles aussi notre attention. La jurisprudence tolère les paiements directs quand ils concernent des « dépenses négligeables » ; pour ne pas annihiler les marges de manoeuvre du juge, nous recommandons de ne pas fixer dans la loi un plafond de dépenses pouvant être directement exposées par le candidat, ce qui serait une source de rigidité : nous souhaitons donc laisser au juge la possibilité d'apprécier, au cas par cas, si les paiements directs doivent être sanctionnés ou non. Par ailleurs, certaines règles demeurent ambigües. Ainsi de l'entrée en fonctions du mandataire, dont nous proposons qu'elle soit effective à la date de sa déclaration en préfecture ; seul ce terme figurerait donc dans le code. Corrélativement, pour s'assurer de l'effectivité des obligations imposées par le législateur, nous faisons de cette déclaration une condition de recevabilité des candidatures.
Se pose également la question de l'accès effectif, pour tous les candidats, au compte bancaire. Aujourd'hui, en pratique, rien n'oblige un établissement à ouvrir un compte à un candidat. Nous proposons qu'en cas de refus, celui-ci puisse faire appel à un organisme public, comme la banque postale.
Le rôle de l'expert comptable, sur lequel nous nous sommes également penchés, n'est pas clairement précisé dans le code électoral, qui se contente de mentionner que celui-ci « présente » le compte. Nous envisageons de préciser que cette présentation se traduit par une mise en état d'examen des comptes et par une vérification de la présence des pièces justificatives. Par ailleurs, les frais d'expertise comptable -qui constituent de facto une dépense obligatoire- devraient être remboursés à tous les candidats. A défaut, il faudrait rendre facultatif le recours à un professionnel pour les candidats ayant recueilli moins de 5 % des suffrages, puisque ceux-ci n'ont pas droit au remboursement public. Parallèlement, les honoraires des experts comptables devraient être régulés : nous recommandons qu'ils soient soumis à un barème évoluant en fonction du montant des dépenses exposées. Enfin, une meilleure définition des catégories de dépenses à inclure dans le compte de campagne serait souhaitable. Nous proposons de consolider la jurisprudence administrative en précisant, dans le code, que les dépenses électorales sont celles dont la finalité est l'obtention du suffrage des électeurs.
Etait-il souhaitable d'inclure les dépenses engagées sans l'accord ou à l'insu du candidat, comme l'envisageait le rapport Mazeaud ? Si elles l'étaient, un sympathisant zélé et dépensier pourrait faire condamner son candidat : dès lors, nous n'avons pas retenu cette proposition. Enfin, partagé sur la question de l'intégration des dépenses de propagande officielle dans le compte de campagne, le groupe de travail suggère que les dépenses engagées pour des gadgets électoraux, tels que pins ou stylos...