Rappelant que l'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante qui ne peut agir que dans le cadre des attributions limitées qui lui sont confiées par la loi, M. Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence, a souligné que la loi de modernisation de l'économie a fortifié l'institution, en lui donnant des pouvoirs supplémentaires de contrôle des pratiques de la grande distribution. Il a également rappelé que la note de la DGCCRF adressée au CNIEL en avril 2008 visait à mettre un coup d'arrêt à l'augmentation des prix alimentaires. Il a ensuite apporté les précisions suivantes :
- la crise du lait est une crise mondiale, qui frappe tous les pays quel que soit leur système de distribution, très concentré comme en France ou réparti entre de nombreux acteurs ;
- le secteur agricole ne peut pas, compte tenu de ses spécificités, être laissé au jeu des seules lois du marché. La lutte contre la volatilité des prix et la garantie du revenu des agriculteurs constituent des objectifs légitimes qui peuvent être poursuivis par la puissance publique. Mais, si des régulations sont nécessaires, elles doivent s'insérer dans un cadre international et européen, dans la mesure où les régulations exclusivement nationales pourraient être contournées par l'approvisionnement des distributeurs sur les marchés internationaux ;
- l'absence de consensus européen rend effectivement impossible la restauration des quotas laitiers ;
- la marge des distributeurs présentée dans l'avis de l'Autorité de la concurrence concerne seulement un produit de base : le lait demi-écrémé UHT. Si les marges sont plus élevées pour les produits les plus élaborés, le prix du lait payé aux producteurs pour ces produits l'est souvent aussi, et le pouvoir de marché des transformateurs les plus importants comme Bongrain, Lactalis ou Danone est certainement au moins aussi fort que celui des grands distributeurs ;
- les producteurs doivent impérativement s'unir pour peser dans les négociations mais il n'est pas nécessaire, pour y parvenir, de changer la physionomie des exploitations à travers leur regroupement selon le modèle nordique ;
- afin de favoriser la contractualisation, la loi doit apporter aux producteurs une double protection, d'une part, en limitant la part variable qui pourrait figurer au contrat et, d'autre part, en empêchant les coefficients de revalorisation de jouer sur une période trop courte, afin de lutter contre la volatilité des prix ;
- le droit de la concurrence n'est pas un droit dogmatique et les propositions de l'Autorité de la concurrence tendent à la mise en oeuvre de dispositifs opérationnels compatibles avec ce droit.