a rappelé que la couverture de la télévision numérique terrestre reposait pour l'instant sur les 115 sites en cours de déploiement couvrant 85 % de la population. Bien que le satellite soit sollicité pour la couverture générale du pays, il a jugé impensable d'obliger les habitants de certaines agglomérations non desservies par ces 115 sites à acheter une parabole pour la réception des programmes diffusés en numérique terrestre. Par conséquent, il a insisté sur la nécessité d'équiper un certain nombre de sites terrestres en émetteurs ou en réémetteurs numériques.
a souligné que le projet de loi prévoyait, à cet égard, un dispositif incitatif à destination des éditeurs afin que ceux-ci acceptent de financer une couverture supérieure à celle assurée par les 115 sites planifiés en contrepartie d'une prolongation d'autorisation dont la durée serait fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il a indiqué que les évaluations concernant la taille et le coût de ce réseau complémentaire étaient variées. Si TDF estime ainsi que ce réseau devrait être quasiment aussi étendu que le réseau analogique existant, une estimation plus réaliste tendrait à considérer que sur les 3.000 réémetteurs existants, un tiers desservent des bassins de population suffisamment importants pour qu'on puisse envisager de les équiper.
Au total, il a considéré, qu'à terme, ce réseau complémentaire permettrait de faire bénéficier 95 % de la population des décrochages locaux de France 3. Il a ajouté que, pour les 5 % de la population restants, France Télévisions envisageait de diffuser les 24 programmes régionaux de France 3 sur le satellite.
a précisé, enfin, que les réseaux de diffusion analogiques de France Télévisions et de TF1 couvraient entre 98 % et 99 % de la population métropolitaine.
S'agissant plus particulièrement des télévisions locales, il a indiqué que deux dispositions du projet de loi concernaient directement ou indirectement leur diffusion sur la télévision numérique terrestre.
La première prévoit une procédure d'attribution des fréquences numériques dérogatoire destinée à permettre aux services de télévision locale analogique existants d'obtenir un canal numérique sans passer par la procédure d'appel aux candidatures. M. Philippe Levrier a estimé que, compte tenu du délai nécessaire au vote de la loi et à la mise en place de cette nouvelle réglementation, il paraissait plus opportun d'utiliser la disposition législative en vigueur autorisant le CSA à attribuer prioritairement aux chaînes locales existantes des fréquences numériques dans le cadre d'un appel aux candidatures.
La seconde disposition du projet de loi concerne la composition des multiplexes de la télévision numérique terrestre. La législation actuelle autorise le CSA à recomposer les multiplexes en fonction du critère gratuit-payant. C'est sur cette base que le CSA a récemment lancé une opération de recomposition des multiplexes afin d'accueillir les chaînes locales sur le multiplexe R1. Le projet de loi propose d'introduire un nouveau critère de recomposition basé sur les engagements de couverture des chaînes de télévision. M. Philippe Levrier a indiqué que cette disposition introduisait un facteur de complexité dans l'état du droit susceptible de remettre en question le travail de recomposition en cours.