L'article 805 du code civil dispose que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Toutefois, le projet de loi ne précise pas ce que devient la part du renonçant.
L'amendement n° 138 se calque sur l'actuel article 786 du code civil et prévoit que la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.